8. La personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme public veille à y assurer le respect et la mise en oeuvre de la présente loi. Elle exerce la fonction de responsable de l’accès aux documents et celle de responsable de la protection des renseignements personnels.
Ces fonctions peuvent être déléguées par écrit, en tout ou en partie, à un membre de l’organisme public ou de son conseil d’administration, selon le cas, ou à un membre du personnel de direction. Cette personne doit pouvoir les exercer de manière autonome.
Lorsqu’elle n’exerce pas elle-même ces fonctions, la personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme public veille à en faciliter l’exercice.
L’organisme doit, dès que possible, aviser la Commission par écrit du titre, des coordonnées et de la date d’entrée en fonction de la personne qui exerce la fonction de responsable de l’accès aux documents et ceux de la personne qui exerce la fonction de responsable de la protection des renseignements personnels.
1982, c. 30, a. 8; 1987, c. 68, a. 3; 2006, c. 22, a. 4; 2021, c. 252021, c. 25, a. 11.